M-35.1, r. 4 - Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

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38. Sauf si toutes les personnes visées et celles qui ont manifesté leur intention d’intervenir y consentent, une personne qui demande à la Régie l’autorisation de produire un document pour tenir lieu de témoignage doit, au plus tard 7 jours avant la séance, en avoir avisé ces personnes et leur avoir communiqué le document.
Décision 8964, a. 38; Décision 10690, a. 23.
38. Sauf si les autres personnes visées y consentent, une personne qui demande à la Régie l’autorisation de produire un document pour tenir lieu de témoignage doit, au plus tard 7 jours avant la séance, en avoir avisé les autres personnes visées et leur avoir communiqué le document.
Décision 8964, a. 38.